Le 21 décembre 2023, le Sénat a adopté le projet de loi n° 2041 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière, notamment, de droit pénal. Le projet de loi est actuellement soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.
Rappel des textes en vigueur relatifs au droit à l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue
Lors de son placement en garde à vue, la personne gardée à vue doit être informée de son droit d'être assistée par un avocat (art. 63-1 du code de procédure pénale).
Si la personne gardée à vue sollicite l'assistance d'un avocat, elle peut, soit désigner un avocat de son choix soit, si ce dernier n'est pas joignable ou si elle ne connaît pas d'avocat, demander à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné par le bâtonnier. Ses proches (personne avec laquelle elle vit habituellement, parents en ligne directe, frères et soeurs) peuvent également désigner un avocat (sous réserves que cette désignation soit confirmée par la personne gardée à vue).
L'avocat, une fois contacté par le service au sein duquel est retenu le gardé à vue, peut effectuer un entretien de 30 minutes maximum avec son client et l'assister lors des auditions ou confrontations au cours desquelles il ne peut intervenir mais peut poser des questions et/ou faire des observations à la fin.
Actuellement, l'article 63-4-2 du CPP dispose que, lorsque la personne a sollicité l'assistance d'un avocat pour son audition ou confrontation, la première audition (sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité) ne peut débuter sans la présence de l'avocat - choisi ou commis d'office - avant l'expiration d'un délai de deux heures, ce délai commençant à courir à compter de l'avis adressé par les services de police soit au bâtonnier (pour la désignation d'un avocat commis d'office) soit directement à l'avocat choisi par le gardé à vue ou par ses proches.
Si l'avocat se présente après ce délai dit de "carence" et qu'une audition ou confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande du gardé à vue afin qu'il puisse échanger avec l'avocat puis l'audition ou la confrontation reprend en présence de l'avocat.
Que prévoit la réforme actuellement examinée par l'Assemblée nationale ?
L'article 28 du projet de loi propose tout d'abord d'étendre la liste des personnes que le gardé à vue peut faire aviser. Actuellement, la liste est restreinte aux proches suivants : parents, frères et soeurs et personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement. Désormais, si le projet est adopté, le gardé à vue pourra faire aviser "toute personne qu'elle désigne". Il pourrait donc s'agir d'un ami, collègue etc.
Le second point clé de la réforme est la nouvelle rédaction de l'article 63-3 du CPP relatif à l'assistance par un avocat.
Si la personne manifeste son souhait d'être assistée d'un avocat lors de sa garde à vue, l'officier de police judiciaire (ou son subordonné), devra - classiquement - tenter de joindre l'avocat choisi. Si ce dernier est injoignable ou indique ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures, l'officier de police judiciaire devra - et là réside la nouveauté - contacter le bâtonnier pour que soit désigné un avocat commis d'office et aucune audition ne pourra avoir lieu sans la présence de l'avocat sauf renonciation expresse du gardé à vue.
Ainsi, dès lors que le gardé à vue sollicite l'assistance d'un avocat, deux cas de figure sont envisageables :
1) Le gardé à vue (ou ses proches / toute personne qu'il désigne) indique le nom de son avocat. Si ce dernier ne peut se présenter dans un délai de deux heures, un avocat est commis d'office par le bâtonnier et aucune audition ne peut commencer hors la présence de l'avocat sauf renonciation expresse du gardé à vue ;
2) Le gardé à vue sollicite d'emblée la désignation d'un avocat commis d'office : aucune audition ne peut commencer hors la présence de l'avocat sauf renonciation expresse du gardé à vue.
Retrouvez ici l'article 28 du projet de loi n° 2041.